DECCIV /21 C2 20 78 DECISION DU 10 FEVRIER 2021 Le juge du district de l'Entremont Pierre Gapany, juge en la cause X _________ SA et Y _________, requérants, représentés par Maître David Hofmann contre Z _________, partie adverse (mandat ; cas clair ; clause arbitrale ; refus d’entrer en matière)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DECCIV /21
C2 20 78
DECISION DU 10 FEVRIER 2021
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge
en la cause
X _________ SA et Y _________, requérants, représentés par Maître David Hofmann
contre
Z _________, partie adverse
(mandat ; cas clair ; clause arbitrale ; refus d’entrer en matière)
- 2 - vu
la requête introduite le 10 novembre 2020 contre Z _________ par X _________ SA et Y _________ qui, se prévalant de la procédure applicable aux « cas clairs », ont pris les conclusions suivantes :
1. Condamner Z _________ à verser à Me Y _________ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 juillet 2020.
2. Condamner Z _________ à verser à X _________ SA CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 6 juillet 2020.
3. Condamner Z _________ en tous les frais judiciaires.
4. Condamner Z _________ à des dépens en faveur de X _________ SA et de Me Y _________.
5. Débouter Z _________ et tout tiers toutes autres ou contraires conclusions.
l’absence de détermination de Z _________ dans l’unique délai (prolongé deux fois) qui lui a été imparti au 8 février 2021 ;
les titres produits avec la requête.
considérant
qu’aux termes de l’art. 61 CPC, lorsque les parties ont conclu une convention d’arbitrage portant sur un litige arbitrable, le tribunal saisi décline sa compétence, sauf dans les cas suivants : le défendeur a procédé au fond sans émettre de réserve (let. a), le tribunal constate que, manifestement, la convention d’arbitrage n’est pas valable ou ne peut être appliquée (let. b), le tribunal arbitral, pour des raisons manifestement dues au défendeur de la procédure arbitrale, n’a pas pu être constitué (let. c) ;
que, par définition, le défendeur défaillant ne procède pas (SCHWEIZER, Commentaire romand, 2e éd., n. 14 ad art. 61 CPC) ;
que le défendeur qui demande un prolongation du délai de réponse ne procède pas « sans émettre de réserve sur le fond » (HALDY, Commentaire romand, 2e éd., n. 3 ad art. 18 CPC) ;
qu’en vue de constater que la convention d'arbitrage n’est, le cas échéant, pas valable ou non susceptible d'être appliquée, le tribunal étatique doit se borner à un examen
- 3 - sommaire de cette convention car un examen plus approfondi est en principe réservé au tribunal arbitral prévu par elle (ATF 122 III 139 consid. 2b p. 142) ;
que l’hypothèse de l’art. 61 let. c CPC ne peut en principe pas se réaliser lorsque les deux parties et le tribunal arbitral sont en Suisse, puisqu’il est alors possible de faire appel au juge d’appui suisse pour pallier l’éventuelle carence du défendeur (SCHWEIZER, op. cit., n. 24 ad art. 61 CPC) ;
que l’arbitrage peut avoir pour objet toute prétention qui relève de la libre disposition des parties (art. 354 CPC) ;
que, même lorsque la convention d’arbitrage prend la forme d’une clause insérée dans le contrat principal, elle n’en est pas moins un contrat distinct (art. 357 al. 2 CPC) ;
que la convention doit contenir les éléments essentiels qui sont, en droit Suisse, l’identité des parties qui s’engagent, l’accord d’arbitrer (soit celui de confier à un tiers privé la mission de juger certains litiges juridiques entre les parties avec autorité de chose jugée), l’indication du rapport de droit matériel soumis à l’arbitrage et le siège de ce dernier (cf. pour l’arbitrage international : TSCHANZ, Commentaire romand, n. 35 et 84 ss ad art. 178 LDIP) ;
qu’en cas de reprise de dette, comme en matière de cession de créance ou de reprise d'une relation contractuelle, la clause d’arbitrage est en principe transférée au reprenant, sauf convention contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4P.126/2001 du 18 décembre 2001 consid. 1e/bb) ;
que, quant à la forme, la convention d’arbitrage est valable si elle est passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (art. 358 CPC) ;
qu’en l’occurrence, les instants sont un avocat, respectivement une société anonyme dont le but social est, en particulier, la fourniture de prestations juridiques en Suisse et à l’étranger par des avocat(e)s enregistré(e)s en Suisse et d’autres conseillers qualifiés.
que la requête tend au paiement de prestations d’avocats fournies à la partie adverse ;
que les requérants ont produit une procuration écrite ;
- 4 - que cette procuration contient notamment le texte suivant :
JURIDICTION Le présent mandat est soumis au droit suisse. Tout litige sur l’interprétation ou l’exécution du présent mandat sera tranché, exclusivement par la voie de l’arbitrage. Le tribunal arbitral siégera à Genève (Suisse) et sera composé d’un arbitre unique désigné, à défaut d’entente entre les parties, par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats.
que le litige, dont l’objet est à la libre disposition des parties, est arbitrable ;
que, figurant dans une procuration écrite, la clause arbitrale répond aux exigences de forme de l’art. 358 CPC ;
que la clause utilise expressément le terme « d’arbitrage », elle fixe le siège du tribunal arbitral et elle se réfère au mandat qui faisait l’objet de la procuration délivrée par la partie adverse à l’avocat requérant et à l’un des avocats travaillant au sein de la société requérante ;
qu’au demeurant, bien que la procuration ne porte que la signature de la partie adverse, il n’existe aucun motif pour retenir que le caractère exclusif de l’arbitrage ne serait pas opposable aux bénéficiaires de cette procuration, ce d’autant moins que la clause arbitrale est intégrée dans un document préimprimé qu’ils ont établi ;
que, sur la base d’un examen prima facie, la convention d’arbitrage apparaît valable et susceptible d'être appliquée ;
que le siège du tribunal arbitral est en Suisse et, de surcroît, les parties ont prévu un mécanisme de désignation de l’arbitre, par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats genevois, applicable en cas de mésentente mais également pour le cas où l’une d’elles n’y collaborerait pas ;
que, distincte du contrat de mandat, la convention d’arbitrage n’a pas été rendue caduque, faute d’accord explicite sur cette question, par la convention passée en juillet 2020 sur le montant de la rémunération due par la partie adverse ;
que, pour le surplus, quel que soit le titre auquel la société d’avocats requérante intervient dans la présente procédure, la clause arbitrale lui est opposable, faute d’accord contraire ;
- 5 -
que les seuls communications de la partie adverse au tribunal après la notification de la requête ont consisté à demander des prolongations du délai de détermination, avant de finalement faire défaut ;
que la partie adverse n’a par conséquent pas procédé sans réserve sur le fond ;
que, dans ces circonstances, le tribunal doit décliner sa compétence
qu’il n’est dès lors pas entré en matière sur la requête ;
que les frais judiciaires (400 fr.) sont mis à la charge des requérants, à concurrence de la moitié chacun (art. 106 al. 1 CPC) ;
qu’il n’est pas alloué de dépens.
Prononce
1. Il n’est pas entré en matière sur la requête du 10 novembre 2020. 2. Les frais judiciaires (400 fr.) sont mis à la charge de X _________ SA et Y _________ à concurrence de 200 fr. chacun. 3. Il n’est pas alloué de dépens.
Sembrancher, le 10 février 2021